Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article 61
Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7° de l'article 32.
Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.