Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article 62
Les succursales des prestataires de services d'investissement agréées dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français.
Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la Commission bancaire lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la Commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.
Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en instrument financiers est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.