I., II., III. et IV. - (paragraphes abrogés).
V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Nota
Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier (cf. art. 4 II de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 16 décembre 2000).