Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 28
1° Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C , titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.