Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Les conducteurs d'automobile.
1° Par concours sur titres, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Jusqu'au 5 janvier 2006 par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C, titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
1° Par concours sur titres, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C , titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
1° Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D, titulaires des permis B, C et D, justifiant de cinq ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
1° Par concours sur titres, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Jusqu'au 5 janvier 2006 par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C, titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
1° Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D, titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
1° Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C , titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
L'effectif des conducteurs d'automobile de 1re catégorie ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
L'effectif des conducteurs d'automobile de 1re catégorie ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
L'effectif des conducteurs d'automobile hors catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
L'effectif des conducteurs d'automobile hors catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.