Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 48
1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.