Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 53
Toutefois, les ouvriers professionnels spécialisés stagiaires, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie stagiaires ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie stagiaires continuent leur stage et sont titularisés dans ces mêmes grades relevant de l'échelle 3 de rémunération. Ils seront reclassés conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 51 au plus tard à compter du 1er janvier 2008. Les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs d'automobile seront intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié conformément aux articles 41 et 42.