Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 21 et 37 à 43 ci-dessus sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions des articles 37 à 43 et des articles 30 et 31 du même décret pour les autres fonctionnaires. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.
Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, l'établissement peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.