Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2007 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2007, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 et 37 à 43 susmentionnés, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection ou dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant aux articles 37 à 43.