Les listes d'aptitude mentionnées au 1° et au 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, établies pour l'année 2007, pour l'accès aux corps de contremaîtres, de maîtres ouvriers, d'ouvriers professionnels, d'agents techniques d'entretien mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus, demeurent valables pour la promotion dans les nouveaux grades correspondants des corps d'intégration.