Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 83
1° Les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 et qui n'ont pas encore bénéficié de la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessus ;
2° Les agents du service intérieur recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret.