Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 6 : Dispositions relatives aux agents du service intérieur.
1° Les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 et qui n'ont pas encore bénéficié de la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessus ;
2° Les agents du service intérieur recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret.
A compter du 1er août 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 83-2 ci-après, tous les agents du service intérieur relevant de l'échelle 1 de rémunération, en fonctions à cette date, accèdent au grade d'agent du service intérieur hors catégorie. Les agents recrutés sur l'échelle 1 depuis cette date, et jusqu'à la date de publication du présent décret, accèdent à ce même grade.
La proportion des agents du service intérieur hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents du service intérieur est fixée ainsi qu'il suit :
- 15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
- 20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
- 25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
- 30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.