Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 83-2
La proportion des agents du service intérieur hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents du service intérieur est fixée ainsi qu'il suit :
- 15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
- 20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
- 25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
- 30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.