L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
Nota
NOTA : par décisions n° 264739, 264937, 265118, 265992, 266428, 266882 du 10 août 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 2004-121 du 9 février 2004 en tant qu'il introduit dans le code de la sécurité socialel'article D133-5-3.