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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D174-15
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Article D174-15
Version consolidée du vendredi 31 décembre 1999 au vendredi 1 janvier 2016
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'
article L. 355-23 du code de la santé publique
sont prises en charge par l'assurance maladie.
Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
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