Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D242-6-9
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
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NOMBRE de salariés de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux réel propre à l'établissement (2) |
FRACTION du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2) |
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10 à 199 |
E - 9 / 191 |
1 - (E - 9 / 191) |
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(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12. |
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