Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D242-6-11
1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.