Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D242-6-14-1
1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.