Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
Nota
NOTA : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
NOTA : Décret 2006-775 2006-06-30 art. 2 : Pour les personnels de l'Etat en service à l'étranger, l'abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2007.