Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales.
Nota
Nota
NOTA : Décret 2006-775 2006-06-30 art. 2 : Pour les personnels de l'Etat en service à l'étranger, l'abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
4°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Nota
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.
Nota
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.
Nota
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° (abrogé)
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
6°) la Banque de France.