Code de la sécurité sociale
Article D212-4
1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
4°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.