Le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère chargé du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article D. 242-16 ci-dessus et le 1er octobre de l'année précédente.