La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application :
1°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.