Code de la sécurité sociale
Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
1°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de la liquidation établis par le directeur.
En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois, des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives mentionnées aux articles D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 et l'exactitude matérielle des calculs.
Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
1°) par l'autorité compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65 ci-après.
Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2°) contestation sur la validité de la quittance ;
3°) absence de services faits ;
4°) absence ou insuffisance de crédits des gestions budgétaires ;
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable.
Nota
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévu à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté.
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]