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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D253-52
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière
Section 2 : L'agent comptable
Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable
Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
Article D253-52
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 1 septembre 1993
L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles
D. 253-50
et
D. 253-51 ci-dessus
par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
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