Code de la sécurité sociale
Article L153-1
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux budgets soumis à des modalités particulières d'approbation.