Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D221-12
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs missions régionales de santé.