Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D441-3
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.