Code de la sécurité sociale
Article D542-11
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.