Code de la sécurité sociale
Article D542-22
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19.
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.