Code de la sécurité sociale
Article D755-10
Il est égal à 378 p. 100 de cette base pour le parent isolé et à 126 p. 100 de cette base pour chaque enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.