Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
4° Des dépenses diverses.
Nota
NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.