Code de la sécurité sociale
Article D755-9
L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.