Code de la sécurité sociale
Article D767-15
1°) l'Etat ;
2°) les collectivités territoriales ;
3°) le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
4°) les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
5°) des produits divers.
La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République de région sur son exécution.