Code de la sécurité sociale
Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
Il peut également financer des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées. Des conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds d'action sociale et les organismes financés précisent les conditions dans lesquelles les sources de financement de droit commun assurent le relais des interventions du fonds d'action sociale.
1°) un président, nommé par le ministre chargé des affaires sociales, avec voix prépondérante ;
2°) trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France, désignées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les personnalités appartenant aux communautés immigrées qui siègent dans les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées instituées par l'article D. 767-12 sont associées à cette désignation ;
3°) neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
a. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
b. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
c. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail-force ouvrière (C. G. T.-FO.) ;
d. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
e. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
4°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat français (C. N. P. F.) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
5°) un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
6°) un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;
7°) un représentant de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
8°) trois représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont le directeur de la population et des migrations ;
9°) un représentant du ministre de l'intérieur ;
10°) un représentant du ministre chargé des droits de la femme ;
11°) un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
12°) un représentant du ministre chargé du budget ;
13°) un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
14°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
15°) un représentant du ministre chargé de la culture ;
16°) un représentant du ministre chargé du travail ;
17°) un représentant du ministre chargé de la santé ;
18°) un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
19°) un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
20°) un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
21°) le directeur de l'office national d'immigration ou son représentant.
Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.
La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum.
Il est chargé de la préparation de l'état des prévisions des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il assure, sous le contrôle du conseil d'administration, l'organisation des services et le fonctionnement du fonds d'action sociale.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
L'opposition du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre chargé du budget doit être motivée par la violation des textes règlementaires ou par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement.
1°) les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2°) le remboursement des prêts et avances ;
3°) des produits divers ;
4°) des subventions diverses, dont celles de l'Etat.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
2°) des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
3°) des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;
4°) des frais de fonctionnement ;
5°) des dépenses diverses.
Le conseil d'administration du fonds d'action sociale délibère également des programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
Le programme du fonds d'action sociale comprend une enveloppe nationale, répartie par secteur d'interventions et destinée au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et une enveloppe de crédits à répartir.
Le programme du fonds comprend également des enveloppes régionales elles-mêmes subdivisées en dotations spécifiques aux différents secteurs d'interventions du fonds et en une enveloppe de crédits à répartir.
Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
1°) le commissaire de la République de région ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2°) trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
3°) quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région. Ces personnalités sont désignées selon les modalités précisées par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les membres de nationalité étrangère des structures de concertation existant au niveau local sont associés à cette désignation ;
4°) neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
a. un désigné par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
b. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
c. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
d. un désigné par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
e. un désigné par la confédération générale du travail-force-ouvrière (C. G. T.-F. O.) ;
f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
g. trois de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
5°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat (C. N. P. F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
6°) un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
7°) un représentant sur le plan régional de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
8°) trois fonctionnaires compétents en matière d'action sociale et de santé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
9°) trois fonctionnaires compétents en matière d'éducation désignés par le recteur ;
10°) deux fonctionnaires compétents en matière d'équipement et de logement, désignés par le directeur régional de l'équipement ;
11°) deux fonctionnaires compétents en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, désignés par le directeur régional du travail et de l'emploi ;
12°) le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
13°) le directeur de la règlementation du département chef-lieu de région ou son représentant ;
14°) la déléguée régionale aux droits de la femme ;
15°) le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
16°) le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
17°) le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
18°) le délégué régional de la formation professionnelle ;
19°) le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A. F. P. A.) ;
20°) le chef de centre régional de l'office national d'immigration compétent pour l'établissement public régional considéré.
Les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région, les membres fonctionnaires étant proposés par leur administration.
La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant les règles de quorum.
Il est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
La commission régionale se met en rapport avec des organismes ou associations pour réaliser les actions projetées sur le plan régional.
Elle répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
Le directeur du fonds d'action sociale peut suspendre l'exécution de ces délibérations pendant un délai de trente jours à compter de leur communication. Il notifie et motive cette suspension dans les quinze jours au commissaire de la République de région et au conseil d'administration du fonds d'action sociale. Sa décision doit être motivée par la violation des textes règlementaires, par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement, ou par la non-conformité à des délibérations du conseil d'administration du fonds.
A l'issue d'un délai de quinze jours après la notification de la suspension, la délibération de la commission régionale devient exécutoire si elle n'a pas été annulée par une délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
1°) l'Etat ;
2°) les collectivités territoriales ;
3°) le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
4°) les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
5°) des produits divers.
La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République de région sur son exécution.