Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article L138-9
Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.