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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L174-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article L174-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 2002
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles
L. 162-24-1
et
L. 174-8
.
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