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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L174-13
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Article L174-13
Version consolidée du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 3 décembre 2021
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'
article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'
article L. 174-8 du présent code
.
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