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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L138-23
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article L138-23
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
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