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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L243-8
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 3 : Recouvrement
Sûretés
Prescription
Contrôle
Section 4 : Contrôle.
Article L243-8
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988 au mercredi 27 juillet 1994
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
Nota
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