Code de la sécurité sociale
Article L245-2
Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R "-entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes-suivants
TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 %
TAUX : 9,5
PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 %
TAUX : 15
PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 %
TAUX : 18
PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 %
TAUX : 21