Code de la sécurité sociale
Article L245-16
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;
50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.