Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L351-11
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.