Code de la sécurité sociale
Article L763-2
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.