Code de la sécurité sociale
Article L766-8
Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.