Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-48
Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.