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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R144-9
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Section 6 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
Article R144-9
Version consolidée du samedi 5 juillet 2003,
transférée
le samedi 1 octobre 2005
Les recours prévus à l'
article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles
et aux 3° et 4° de l'
article L. 323-11 du code du travail
sont soumis aux dispositions des articles
R. 143-3
,
R. 143-3-1
et
R. 143-6
à
R. 143-14
.
Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
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