Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R165-6
Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.