Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R123-12
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents .
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.