Dans les cas mentionnés aux articles R. 143-21 à R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. Toutefois, dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique peut être également saisie, dans le même délai par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale. Dans ce cas, ce dernier transmet au secrétariat de la commission nationale technique les pièces et mémoires remis par les parties.
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.